Fiches rédigées avec l'IA : faut-il vraiment une mention ?
Depuis le 2 août 2026, votre assistant marque ses textes. Cela ne veut pas dire que vos fiches produit doivent porter une mention : lecture de l'article 50.
Le règlement européen sur l'intelligence artificielle emploie, à propos des contenus générés, deux verbes que l'on confond volontiers. Les fournisseurs de systèmes d'IA doivent veiller à ce que les sorties soient marquées. Les déployeurs doivent, dans certains cas, indiquer qu'un contenu a été généré par une IA. Le premier verbe désigne une signature technique invisible, apposée en amont. Le second, une information donnée au lecteur. C'est de leur confusion qu'est née l'idée, désormais bien installée, selon laquelle tout texte rédigé avec un assistant devrait porter une mention.
L'idée a trouvé en France un terrain favorable. Un texte européen nouveau appelle, par un réflexe bien rodé, une mention légale nouvelle, et les pieds de page des sites industriels ont déjà accueilli bien des strates. La lecture de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 invite pourtant à la retenue : il n'impose pas à un fabricant d'écrire « rédigé avec l'IA » au bas de la fiche d'un raccord hydraulique. Ce qui suit est une lecture du texte publié et des explications de la Commission, non un avis juridique ; une entreprise qui s'interroge sur ses propres publications posera la question à son conseil.
Ce qui s'applique depuis le 2 août, et à qui
L'article 50 s'applique depuis le 2 août 2026. Il vise deux rôles que le règlement définit avec soin. Le fournisseur est celui qui développe un système d'IA, ou le fait développer, et le met sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque : ici, les éditeurs d'assistants. Le déployeur est celui qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité, hors activité personnelle à caractère non professionnel. Le service marketing qui prépare un catalogue avec Claude ou ChatGPT fait de son entreprise un déployeur.
Les deux obligations diffèrent par leur nature plus que par leur intensité. Aux termes du paragraphe 2, les fournisseurs de systèmes qui génèrent des contenus de synthèse, audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme générées ou manipulées par une IA, sauf lorsque le système remplit une fonction d'assistance pour la mise en forme standard ou ne modifie pas substantiellement les données fournies par le déployeur. C'est de l'ingénierie, accomplie avant que le texte ne vous parvienne. Le paragraphe 4, lui, s'adresse au déployeur, et c'est le seul qu'un fabricant ait réellement besoin de lire de près.
Le calendrier comporte une nuance que les résumés escamotent. L'omnibus numérique sur l'IA, en vigueur depuis le 27 juillet 2026, a ouvert un délai de grâce jusqu'au 2 décembre 2026, mais seulement pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026, et seulement pour l'obligation de marquage et de détection du paragraphe 2. Il ne touche en rien l'obligation d'information du déployeur. Les contenus produits avant le 2 août n'ont pas à être étiquetés rétroactivement, même si la Commission y encourage lorsque c'est possible. Elle a par ailleurs publié des lignes directrices sur le champ de l'article 50 et un code de bonne pratique sur le marquage et l'étiquetage des contenus générés, où se loge le détail pour ceux dont les publications se situent plus près de la ligne qu'une fiche technique.
Ce que fait Claude, et ce que cela ne change pas
C'est à ce paragraphe 2 que répondent les informations selon lesquelles Claude filigrane désormais ses textes, et sur ce point elles sont exactes. La documentation d'Anthropic indique que les modèles Claude lancés à partir du 2 août 2026 intègrent dans le texte lui-même un filigrane imperceptible, et que les fichiers des types pris en charge portent des métadonnées de provenance signées. Anthropic l'applique dans le monde entier, sur son API comme dans ses applications, au motif qu'elle ne dispose pas encore de moyen durable de le limiter par région. Les modèles antérieurs y viennent au fil d'une période de transition.
Pour un fabricant, la portée est plus modeste que les titres ne le laissaient croire. La détection n'est pas un vérificateur public dans lequel un client ou un concurrent collerait votre catalogue : Anthropic la propose en préversion privée aux organismes éligibles au regard du droit de l'Union, autorités de régulation, médias, vérificateurs de faits, chercheurs indépendants. Le filigrane ne contient aucune information d'identification et ne permet de remonter ni à une personne, ni à une organisation, ni à une conversation. Il peut indiquer que Claude a probablement pris part à un texte ; il ne dit ni qui a écrit quoi, ni si un autre système est intervenu. Une retouche légère le laisse vraisemblablement en place. Une réécriture profonde, une paraphrase ou une traduction peuvent l'effacer : la fiche rédigée en anglais puis traduite en français risque fort de le perdre en route.
Surtout, le filigrane est l'exécution par le fournisseur de sa propre obligation. Il ne crée pas, à lui seul, de devoir d'information pour l'entreprise qui colle le texte dans une fiche produit. Le centre d'aide d'Anthropic se montre prudent sur ce point précis, et renvoie les organisations à leur propre analyse de ce que l'article 50 exige de leurs produits et services.
Le paragraphe 4, lu lentement
Le paragraphe 4 confie au déployeur deux obligations. La première vise l'hypertrucage, que le règlement définit comme une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l'IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou des événements existants et pouvant être perçu à tort comme authentique. Les visuels produits générés posent leurs propres questions, qui ne sont pas l'objet de ce texte. La seconde vise l'écrit, et c'est sur elle que repose toute la croyance : les déployeurs d'un système d'IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA.
Les réponses publiées par la Commission décomposent la phrase en trois conditions cumulatives : le texte est publié, il informe le public, il porte sur une question d'intérêt public. Les exemples donnés vont de la politique et des processus démocratiques, de l'administration publique, de la justice et des droits fondamentaux à la sécurité publique, la santé publique, la protection de l'environnement, la sécurité des consommateurs et les évolutions économiques, financières, scientifiques ou culturelles susceptibles de nourrir le débat public.
Posons une fiche produit à côté de cette liste. Une page qui indique le débit, le filetage et la pression de service d'une vanne est publiée, assurément. Elle informe, à sa manière. Mais elle a pour objet de vendre une vanne à qui en a besoin, et la liste ci-dessus ressemble davantage au sommaire d'un quotidien national qu'à un catalogue de pièces. Les réponses de la Commission ne disent rien des contenus commerciaux, ni dans un sens ni dans l'autre : la position prudente consiste à dire que la fiche produit ordinaire semble assez éloignée de la disposition, non qu'elle en est expressément exclue, car elle ne l'est pas. La sécurité des consommateurs figurant dans la liste, un avis de rappel ou une notice sur les dangers d'une famille de produits s'en approche davantage qu'une fiche technique.
Vient ensuite l'exception. Même un texte qui entre dans le champ n'a pas à être signalé lorsqu'il a fait l'objet d'un processus d'examen humain ou de contrôle éditorial et qu'une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. La Commission décrit l'examen humain comme l'examen délibéré du fond par des personnes dotées des connaissances et du jugement professionnel adéquats, et précise que les vérifications superficielles ou purement formelles, correction orthographique et grammaticale comprises, ne comptent pas. L'ingénieur qui contrôle les tolérances qu'un assistant a inscrites dans une spécification remplit la condition. Le stagiaire qui chasse les coquilles avant de publier, non.
Le droit français n'a pas attendu l'IA
L'article 50 précise lui-même qu'il s'applique sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l'Union ou le droit national. Pour une entreprise qui vend en France, ce rappel n'a rien d'abstrait : l'information sur les produits y obéit déjà à des règles qui ne se soucient guère de savoir qui, de l'homme ou du modèle, a tenu la plume.
La première est linguistique. L'article 2 de la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, rend obligatoire l'emploi du français dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation et la description de la garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures, les quittances et la publicité. Nombre d'industriels rédigent d'abord leur documentation en anglais, langue de l'export et des normes, avant de la faire passer en français. Que cette traduction soit confiée à un assistant ne change rien à l'obligation, qui porte sur la langue et non sur l'outil.
La seconde touche au fond. Le Code de la consommation qualifie de trompeuse, à son article L121-2, la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien : qualités substantielles, composition, origine, conditions d'utilisation, aptitude à l'usage. L'article L121-5 étend ces dispositions aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels, ce qui ramène le sujet sur le terrain du commerce entre entreprises. Une tolérance erronée ou une compatibilité imaginaire, produite par un modèle avec l'aplomb qu'on lui connaît, ne devient pas plus excusable parce qu'elle sort d'une machine. Ce n'est pas l'étiquette qui protège le lecteur d'une fiche, c'est l'exactitude de ce qu'elle affirme.
Pour mémoire, puisque ce blog est celui d'un éditeur : PSentry mesure ce que les assistants IA disent d'une marque dans chaque langue et chaque marché. Il n'a strictement rien à dire de la conformité de vos contenus, et l'on aurait tort de le lui demander.
Ce que demandent les directions juridiques, l'alarme retombée
Faut-il ajouter une mention aux fiches produit rédigées avec un assistant ?
Au regard du paragraphe 4 et des trois conditions de la Commission, les fiches produit ordinaires ne relèvent pas manifestement de l'obligation d'information, et un texte qui a fait l'objet d'un véritable examen humain bénéficie de toute façon de l'exception. Savoir si une page donnée est ordinaire est une question pour un juriste, pas pour un blog.
Un client peut-il savoir que notre catalogue a été écrit avec Claude ?
Pas avec un outil public. Anthropic réserve la détection aux organismes éligibles au regard du droit de l'Union, le résultat indique seulement une implication probable de Claude, et une réécriture poussée ou une traduction peuvent effacer la marque.
Le délai de grâce jusqu'au 2 décembre nous concerne-t-il ?
Non. Il vise les fournisseurs de systèmes d'IA mis sur le marché avant le 2 août 2026, et uniquement leur obligation de marquage et de détection. L'obligation d'information du déployeur, lorsqu'elle existe, s'applique depuis le 2 août.
Traduire nos fiches en français avec une IA, pour satisfaire à la loi Toubon, oblige-t-il à le signaler ?
La loi Toubon exige du français ; elle ne dit rien de l'outil qui l'a produit. Côté européen, une fiche traduite se lit à l'aune des mêmes trois conditions qu'une fiche rédigée, et la traduction a de bonnes chances d'avoir effacé le filigrane. La vraie question est ailleurs : une traduction qui altère une caractéristique technique reste une information inexacte sur le produit, et c'est à ce titre qu'elle doit inquiéter.
Ne serait-il pas plus simple de tout étiqueter, par précaution ?
C'est un choix de politique éditoriale, que l'article 50 ne demande pas, et qui a son coût. Une mention sur chaque fiche technique n'apprend pas grand-chose à l'acheteur, et rien sur la justesse des chiffres : une ligne de plus au pied de page, pour ne rien dire de ce qui compte. L'entreprise qui choisit malgré tout d'étiqueter a intérêt à le faire là où la mention apporte réellement une information.